Article L224-1 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/03/1991
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Version13/07/2001
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Version01/07/2012
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Version06/08/2014

Entrée en vigueur le 6 août 2014

Est codifié par : Loi n°91-1379 du 28 décembre 1991

Est codifié par : Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991

Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 77 (V)

Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :

-quatre jours pour le mariage du salarié ;

- quatre jours pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

-trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 122-46 et L. 122-47 ;

-deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;

-un jour pour le mariage d'un enfant ;

-un jour pour le décès du père ou de la mère.

Ces jours d'absence ne peuvent venir en déduction du congé annuel visé à l'article L. 223-3 et n'entraînent pas de réduction de la rémunération.

Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

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Entrée en vigueur le 6 août 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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