Article L225-6 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version01/01/2006
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Version01/10/2012

Entrée en vigueur le 1 octobre 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991

Est codifié par : Loi n°91-1379 du 28 décembre 1991

Modifié par : Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 3

La durée du ou des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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