Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL / TITRE III : HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Article L230-10 du Code du travail applicable à Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version06/03/1991
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 6 mars 1991
Est créé par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Est codifié par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1
Est codifié par : Loi 91-1379 1991-12-28 art. 1 (ratification)
Lorsque la procédure de mise en demeure est prévue par les dispositions réglementaires relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, les inspecteurs et contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissement en demeure de se conformer aux prescriptions de ces règlements.
Par dérogation à la règle qui précède, les inspecteurs et contrôleurs du travail sont autorisés, sans mise en demeure, à dresser immédiatement procès-verbal, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'article L. 251-6 lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.
Le procès-verbal doit explicitement préciser les circonstances de fait et la législation ou les règlements applicables en l'espèce.
Par dérogation à la règle qui précède, les inspecteurs et contrôleurs du travail sont autorisés, sans mise en demeure, à dresser immédiatement procès-verbal, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'article L. 251-6 lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.
Le procès-verbal doit explicitement préciser les circonstances de fait et la législation ou les règlements applicables en l'espèce.
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