Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL / TITRE III : HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL / CHAPITRE I : Dispositions générales
Article L231-7 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 9 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Est codifié par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1
Est codifié par : Loi 91-1379 1991-12-28 art. 1 (ratification)
Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives et réglementaires, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de préparations dangereuses ainsi que les chefs des établissements où il en est fait usage sont tenus d'apposer sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant ces substances ou préparations, une étiquette ou une inscription indiquant le nom et l'origine de ces substances ou préparations et les dangers que présente leur emploi.
Les récipients, sacs ou enveloppes contenant les substances ou préparations dangereuses doivent être solides et étanches.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'environnement détermine la nature des substances ou préparations prévues à l'alinéa précédent et la proportion au-dessus de laquelle leur présence dans un produit complexe rend obligatoire l'apposition de l'étiquette ou de l'inscription prévue ci-dessus.
Cet arrêté détermine la couleur, les dimensions des étiquettes ou inscriptions, les indications qui doivent figurer sur celles-ci, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients, sacs ou enveloppes contenant lesdits substances, préparations ou produits.
Toute substance ou préparation, qui ne fait pas l'objet d'un arrêté mentionné au troisième alinéa ci-dessus mais donne lieu à la fourniture des informations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 231-8, doit être étiquetée et emballée par le fabricant, l'importateur ou le vendeur sur la base de ces informations et des règles générales fixées par ledit arrêté en application du quatrième alinéa ci-dessus.
Les récipients, sacs ou enveloppes contenant les substances ou préparations dangereuses doivent être solides et étanches.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'environnement détermine la nature des substances ou préparations prévues à l'alinéa précédent et la proportion au-dessus de laquelle leur présence dans un produit complexe rend obligatoire l'apposition de l'étiquette ou de l'inscription prévue ci-dessus.
Cet arrêté détermine la couleur, les dimensions des étiquettes ou inscriptions, les indications qui doivent figurer sur celles-ci, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients, sacs ou enveloppes contenant lesdits substances, préparations ou produits.
Toute substance ou préparation, qui ne fait pas l'objet d'un arrêté mentionné au troisième alinéa ci-dessus mais donne lieu à la fourniture des informations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 231-8, doit être étiquetée et emballée par le fabricant, l'importateur ou le vendeur sur la base de ces informations et des règles générales fixées par ledit arrêté en application du quatrième alinéa ci-dessus.
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