Article L232-2 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 9 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Loi 91-1379 1991-12-28 art. 1 (ratification)

Est codifié par : Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991

Il est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer et à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les salariés, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques.
Il est interdit à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les salariés, de laisser entrer ou séjourner dans les mêmes établissements des personnes en état d'ivresse.
Dans les entreprises industrielles et commerciales, les conventions ou accords collectifs de travail ou les contrats individuels de travail ne peuvent comporter de dispositions prévoyant l'attribution, au titre d'avantage en nature, de boissons alcooliques aux salariés.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux boissons servies à l'occasion des repas constituant un avantage en nature.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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