Article L233-9 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 9 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Loi 91-1379 1991-12-28 art. 1 (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1

L'acheteur d'un produit visé à l'article L. 231-8 ainsi que l'acheteur ou le locataire d'un matériel visé à l'article L. 233-6 qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions de ces articles et des textes pris pour leur application peut, nonobstant toute clause contraire, dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente ou du bail ; le tribunal qui prononce cette résolution peut en outre accorder des dommages-intérêts à l'acheteur ou au locataire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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