Article L251-1 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/03/1991
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Version01/03/1994
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Version13/07/2001
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Version01/01/2002
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 91-1379 1991-12-28 art. 1 (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1

Modifié par : Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 10 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les chefs d'établissements, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres Ier, II, III, VI et VII du titre III et des décrets pris pour leur application, ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des articles L. 231-7, L. 231-8, L. 232-2, L. 233-6, L. 233-7 II, L. 233-10, L. 237-1 et des décrets pris pour leur application sont punis d'une amende de 3 750 Euros.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé aux articles L. 610-9 et L. 610-11.
Conformément à l'article 132-3 du code pénal, le cumul des peines prévues au présent article et à l'article L. 251-5 avec les peines de même nature encourues pour les infractions prévues aux articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ne peut dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est encourue.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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