Article L251-2 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/03/1991
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Version13/07/2001
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1

Est codifié par : Loi n°91-1379 du 28 décembre 1991

Modifié par : Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 10 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Lorsqu'une des infractions énumérées à l'alinéa premier de l'article L. 251-1, qui a provoqué la mort ou les blessures dans les conditions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a été commise par un préposé, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées et des frais de justice sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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