Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL / Titre 5 : Pénalités / CHAPITRE Ier : Hygiène et sécurité
Article L251-5 du Code du travail applicable à Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version06/03/1991
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Version01/03/1994
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Version13/07/2001
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Version01/01/2002
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Version01/01/2006
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Version01/04/2011
Entrée en vigueur le 6 mars 1991
Est créé par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Est codifié par : Loi 91-1379 1991-12-28 art. 1 (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1
En cas de récidive, les infractions aux dispositions auxquelles se réfère l'article L. 251-1 sont passibles d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 à 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Toutefois, aucune infraction nouvelle ne pourra être relevée pour la même cause pendant le cours du délai qui aura éventuellement été accordé en vertu des dispositions de l'article précédent.
En cas de récidive constatée par le procès-verbal dressé conformément aux articles L. 610-9 et L. 610-11, après une condamnation prononcée en vertu de l'article précédent, le tribunal correctionnel pourra ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire de l'établissement dans lequel n'auraient pas été faits les travaux de sécurité ou de salubrité imposés par la loi ou les règlements.
Le jugement est susceptible d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue d'urgence.
Toutefois, aucune infraction nouvelle ne pourra être relevée pour la même cause pendant le cours du délai qui aura éventuellement été accordé en vertu des dispositions de l'article précédent.
En cas de récidive constatée par le procès-verbal dressé conformément aux articles L. 610-9 et L. 610-11, après une condamnation prononcée en vertu de l'article précédent, le tribunal correctionnel pourra ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire de l'établissement dans lequel n'auraient pas été faits les travaux de sécurité ou de salubrité imposés par la loi ou les règlements.
Le jugement est susceptible d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue d'urgence.
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