Article L251-8 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version01/03/1994
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Version13/07/2001
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Version01/01/2002
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991

Est codifié par : Loi 91-1379 1991-12-28 art. 1 (ratification)

Modifié par : Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 10 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

En cas de condamnation prononcée en application des articles L. 251-1 et L. 251-5, le tribunal ordonne l'affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
Il peut, en cas de récidive, en outre, prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'il énumère soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit.
La violation de cette interdiction est punie d'un an d'emprisonnement et de 9 000 Euros d'amende ou de l'une de ces peines seulement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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