Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL / Titre 5 : Pénalités / CHAPITRE Ier : Hygiène et sécurité
Article L251-12 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/2001
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Version13/07/2001
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Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991
Est codifié par : Loi 91-1379 1991-12-28 art. 1 (ratification)
Modifié par : Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 10 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions de l'article L. 238-9 et des textes réglementaires pris pour son application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7 500 Euros.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7 500 Euros.
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