Article L251-14 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 10 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1

Est codifié par : Loi 91-1379 1991-12-28 art. 1 (ratification)

Sont punis d'une amende de 4 500 Euros les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, qui n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231-7, L. 231-8, L. 231-16, L. 233-6 et L. 233-7 du présent code. En cas de récidive, ces faits sont punis d'une amende de 9 000 Euros.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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