Article L312-2 du Code du travail applicable à Mayotte

Chronologie des versions de l'article

Version06/03/1991
>
Version13/07/2001
>
Version01/01/2006
>
Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 6 mars 1991

Est créé par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991

Est codifié par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1

Est codifié par : Loi 91-1379 1991-12-28 art. 1 (ratification)

Est réputé clandestin l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui s'est soustraite intentionnellement à l'une quelconque des obligations suivantes :
1° Requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire ;
2° Procéder aux déclarations exigées par les organisations de protection sociale et par l'administration fiscale ;
3° En cas d'emploi de salariés, effectuer au moins deux des formalités prévues aux articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3.
Il en est de même de la poursuite d'une des activités mentionnées au premier alinéa du présent article après refus d'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés ou postérieurement à une radiation.
Entrée en vigueur le 6 mars 1991
Sortie de vigueur le 13 juillet 2001
17 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).