Article L312-9 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version01/01/2006
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Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991

Est codifié par : Loi n°91-1379 du 28 décembre 1991

Modifié par : Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 4 (V)

Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat et tous les six mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 Euros en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 312-2, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son ou de ses conjoints ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :


1° Au paiement des impôts et taxes prévus par le code des impôts applicable localement et des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou à l'organisme chargé du régime de protection sociale ;


2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;


3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-7 et L. 311-1.


Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.


Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées dans le présent article sont précisées par décret.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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