Article L320-4 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version02/06/2012

Entrée en vigueur le 2 juin 2012

Est codifié par : Loi n°91-1379 du 28 décembre 1991

Est codifié par : Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991

Modifié par : Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.


Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

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Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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