Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE III : EMPLOI / TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi / CHAPITRE PRELIMINAIRE : Licenciement pour motif économique / Section 3 : Licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours / Sous-section 1 : Procédure de consultation des représentants du personnel propre au licenciement collectif
Article L320-9 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2006
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Version02/06/2012
Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991
Est codifié par : Loi n°91-1379 du 28 décembre 1991
Modifié par : Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2
L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d'entreprise dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dans les conditions prévues par la présente section.
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