Article L320-10 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version02/06/2012

Entrée en vigueur le 2 juin 2012

Est codifié par : Loi n°91-1379 du 28 décembre 1991

Est codifié par : Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991

Modifié par : Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 320-9, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.


Il indique :


1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;


2° Le nombre de licenciements envisagés ;


3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ;


4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ;


5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ;


6° Les mesures de nature économique envisagées.

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Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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