Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE III : EMPLOI / TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi / Chapitre VII : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Section 2 : Régime d'assurance / Sous-section 1 : Conditions et modalités d'attribution de l'allocation d'assurance / Paragraphe 2 : Modalités de calcul et de paiement
Article L327-7 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991
Est codifié par : Loi n°91-1379 du 28 décembre 1991
Modifié par : Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5
L'allocation d'assurance est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions mentionnées à l'article L. 327-12.
Elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue.
Elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés et de la durée de l'indemnisation.