Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE III : EMPLOI / TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi / Chapitre VII : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Section 2 : Régime d'assurance / Sous-section 1 : Conditions et modalités d'attribution de l'allocation d'assurance / Paragraphe 2 : Modalités de calcul et de paiement
Article L327-8 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Est codifié par : Loi n°91-1379 du 28 décembre 1991
Est codifié par : Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991
Modifié par : Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5
La demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 par le travailleur involontairement privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi.
L'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6.