Article L327-8 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/02/2002
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Version02/06/2012

Entrée en vigueur le 2 juin 2012

Est codifié par : Loi n°91-1379 du 28 décembre 1991

Est codifié par : Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991

Modifié par : Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5

La demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 par le travailleur involontairement privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi.


L'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6.

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Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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