Article L321-4 du Code du travail applicable à Mayotte

Chronologie des versions de l'article

Version06/03/1991
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Version27/07/1994
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Version13/07/2001
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Version02/06/2012

Entrée en vigueur le 27 juillet 1994

Est codifié par : Loi 91-1379 1991-12-28 art. 1 (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1

Modifié par : Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 23 () JORF 27 juillet 1994

En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ou l'adaptation des salariés à l'évolution de l'emploi dans les entreprises, l'Etat peut prendre en charge, en application de conventions conclues avec des organismes de formation pour l'organisation de stages de formation et d'insertion professionnelles, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires.
Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Sortie de vigueur le 13 juillet 2001
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