Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE III : EMPLOI / TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité territoriale / Chapitre III : Dispositions relatives aux contrats de retour à l'emploi
Article L323-3 du Code du travail applicable à Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version27/07/1994
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 24 () JORF 27 juillet 1994
Est codifié par : Loi 91-1379 1991-12-28 art. 1 (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1
L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge dues à la caisse de prévoyance sociale à raison de l'emploi du salarié bénéficiaire d'un contrat de retour à l'emploi.
L'exonération porte sur les rémunérations dues :
1° Dans une limite de vingt-quatre mois suivant la date d'embauche pour les demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans ;
2° Dans la limite d'une période de douze mois suivant la date d'embauche pour les autres bénéficiaires.
L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
L'exonération porte sur les rémunérations dues :
1° Dans une limite de vingt-quatre mois suivant la date d'embauche pour les demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans ;
2° Dans la limite d'une période de douze mois suivant la date d'embauche pour les autres bénéficiaires.
L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
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