Article L330-9 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version01/01/2006
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Version26/01/2007

Entrée en vigueur le 26 janvier 2007

Est codifié par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1

Est codifié par : Loi 91-1379 1991-12-28 art. 1 (ratification)

Modifié par : Ordonnance 2007-98 2007-01-25 art. 128 1° JORF 26 janvier 2007

Les agents de contrôle visés aux articles L. 610-1 et L. 610-15 sont habilités à se communiquer tous renseignements et tous documents relatifs aux dispositions du présent chapitre.
Afin de lutter contre le travail illégal, les agents chargés de la délivrance des titres de séjour, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des autorisations de travail dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Pour les mêmes motifs, les agents de contrôle visés aux articles L. 610-1 et L. 610-15, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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