Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS / TITRE II : LA COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAVAIL
Article L420-5 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/03/1991
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Loi 91-1379 1991-12-28 art. 1 (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
La commission consultative du travail est obligatoirement consultée chaque fois que son avis est prévu par le présent code.
La commission peut également être appelée par le représentant de l'Etat à donner un avis sur toutes les questions concernant le travail et la protection des salariés.
La commission peut également être appelée par le représentant de l'Etat à donner un avis sur toutes les questions concernant le travail et la protection des salariés.
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