Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS / TITRE III : LES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL / CHAPITRE II : Attributions et pouvoirs
Article L432-4 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 22 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Est codifié par : Loi 91-1379 1991-12-28 art. 1 (ratification)
Est codifié par : Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991
Dans les cas prévus à l'article L. 441-4, les délégués du personnel exercent collectivement les attributions économiques des comités d'entreprise qui sont définies aux articles L. 442-1 à L. 442-13.
Les informations sont communiquées et les consultations ont lieu au cours de la réunion mensuelle prévue à l'article L. 434-4.
Il est établi un procès-verbal concernant les questions économiques examinées. Ce procès-verbal est adopté après modifications éventuelles lors de la réunion suivante et peut être affiché après accord entre les délégués du personnel et l'employeur.
Dans l'exercice des attributions économiques, les délégués du personnel sont tenus au respect des dispositions de l'article L. 442-16.
Les délégués du personnel peuvent avoir recours aux experts rémunérés par le chef d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 444-5.
Le budget de fonctionnement dont le montant est déterminé à l'article L. 444-7 est géré conjointement par l'employeur et les délégués du personnel.
Les délégués du personnel bénéficient de la formation économique dans les conditions prévues à l'article L. 444-9.
Les informations sont communiquées et les consultations ont lieu au cours de la réunion mensuelle prévue à l'article L. 434-4.
Il est établi un procès-verbal concernant les questions économiques examinées. Ce procès-verbal est adopté après modifications éventuelles lors de la réunion suivante et peut être affiché après accord entre les délégués du personnel et l'employeur.
Dans l'exercice des attributions économiques, les délégués du personnel sont tenus au respect des dispositions de l'article L. 442-16.
Les délégués du personnel peuvent avoir recours aux experts rémunérés par le chef d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 444-5.
Le budget de fonctionnement dont le montant est déterminé à l'article L. 444-7 est géré conjointement par l'employeur et les délégués du personnel.
Les délégués du personnel bénéficient de la formation économique dans les conditions prévues à l'article L. 444-9.
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