Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS / TITRE III : LES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL / CHAPITRE III : Composition et élections
Article L433-6 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 22 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Est codifié par : Loi 91-1379 1991-12-28 art. 1 (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1
Dans les établissements ne dépassant pas vingt-cinq salariés et n'élisant qu'un délégué titulaire et un délégué suppléant, les délégués du personnel sont élus par un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles.
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