Article L433-7 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 22 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Loi 91-1379 1991-12-28 art. 1 (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1

Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise.
Toutefois, ne doivent pas être inscrites sur les listes électorales :
1° Les personnes condamnées pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux et pour les délits punis des peines du vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance ;
2° Les personnes auxquelles les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection par application des lois qui autorisent cette interdiction, pendant le délai fixé par le jugement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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