Article L433-10 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version01/01/2006
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Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Loi n°91-1379 du 28 décembre 1991

Est codifié par : Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991

Modifié par : Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 5

L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-1, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'électorat, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.


Il peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-1, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité dans le cas où l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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