Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS / TITRE III : LES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL / CHAPITRE III : Composition et élections
Article L433-13 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 22 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Est codifié par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1
Est codifié par : Loi n°91-1379 du 28 décembre 1991
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
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