Article L443-1 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Loi n°91-1379 du 28 décembre 1991

Est codifié par : Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991

Modifié par : Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 5

Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel comportant un nombre de membres fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative. Le calcul des effectifs s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 011-4 du présent code.


Le chef d'entreprise ou son représentant peut se faire assister par deux collaborateurs.


Le nombre de membres peut être augmenté par voie de convention collective ou d'accord d'entreprise entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans celle-ci.


Chaque organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 443-5.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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