Article L513-4 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version06/03/1991
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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1

Est codifié par : Loi 91-1379 1991-12-28 art. 1 (ratification)

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les parties sont tenues de comparaître en personne devant les commissions de conciliation ou, en cas d'empêchement grave, de se faire représenter par une personne ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.
Toute personne morale, partie au conflit, doit commettre un représentant dûment mandaté et ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.
Lorsque l'une des parties régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, le président la convoque à une nouvelle réunion qui a lieu, au plus tard, huit jours après la première.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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