Article L520-1 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/03/1991
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Version01/03/1994
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Version13/07/2001
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi n°91-1379 du 28 décembre 1991

Est codifié par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Lorsqu'une partie régulièrement convoquée dans des conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 513-4 ou à l'article L. 514-3 ne comparaît pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation ou le médiateur, ou ne se fait pas représenter, rapport en est établi par le président de la commission ou le médiateur. Ce rapport est remis à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 3750 euros.
Lorsque la communication des documents visés à l'article L. 514-2 est sciemment refusée au médiateur, le médiateur remet un rapport à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 3750 euros.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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