Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE VII : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE II : CONTRATS DE FORMATION EN ALTERNANCE / Section 3 : Dispositions communes aux contrats de qualification et d'orientation
Article L711-8 du Code du travail applicable à Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2000
>
Version13/07/2001
>
Version02/06/2012
Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Est codifié par : Loi n°91-1379 du 28 décembre 1991
Est codifié par : Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991
Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum garanti. Ce pourcentage ainsi que les conditions de déduction des avantages en nature sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. Ce pourcentage peut varier selon l'âge du bénéficiaire.
Ces salariés ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires.
Ces salariés ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.