Article R122-7 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version19/12/1991
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Version13/07/2001
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Version29/01/2004

Entrée en vigueur le 29 janvier 2004

Est codifié par : Décret n°91-1263 du 16 décembre 1991

Modifié par : Décret n°2004-93 du 27 janvier 2004 - art. 2 () JORF 29 janvier 2004

Pour bénéficier de la protection prévue par les articles L. 122-45 et suivants, la femme doit, soit remettre à son employeur, qui est tenu d'en délivrer un récépissé, soit lui envoyer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un certificat médical attestant, suivant le cas, son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique rendant nécessaire une augmentation de la période de suspension de son contrat de travail.
L'avertissement que la femme doit faire parvenir à son employeur, en application du sixième alinéa de l'article L. 122-48, est envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remis directement à l'employeur ou à son représentant, qui est tenu d'en délivrer un récépissé.
Pour l'application des dispositions du présent article et de celles de la section 6 du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie Législative du présent code, les formalités sont réputées accomplies au jour de la présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou au jour de la remise en main propre à l'employeur ou à son représentant des documents nécessaires.
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Entrée en vigueur le 29 janvier 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018
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