Article R126-1 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version19/12/1991
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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Décret 91-1263 1991-12-16 annexe

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 126-1, le groupement d'employeurs adresse à l'inspecteur du travail, dans le mois suivant sa constitution, une déclaration qui comporte les mentions et à laquelle sont joints les documents suivants :
1° Le nom, le siège social et la forme juridique du groupement ;
2° Les nom, prénoms, domicile des dirigeants du groupement ;
3° Les statuts ;
4° Une copie de l'extrait de déclaration d'association parue au Journal officiel ;
5° Une liste des membres du groupement comportant pour chacun d'eux :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège et l'adresse de ses établissements, ainsi que la nature de sa ou de ses activités ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, son adresse et, le cas échéant, le siège de l'entreprise au titre de laquelle elle adhère au groupement ainsi que la nature de la ou des activités et l'adresse des établissements ;
c) Le nombre de salariés qu'il occupe ;
6° La convention collective ou, à défaut, l'accord collectif désigné à l'article L. 126-2, dans le champ d'application de laquelle entre le groupement.
La déclaration, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le groupement est tenu de faire connaître à l'inspecteur du travail toute modification ultérieure aux informations énumérées aux 1°, 2°, 3°, aux a et b du 5° et au 6° du présent article dans un délai d'un mois suivant la modification.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018
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