Article R126-5 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/1991
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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Décret 91-1263 1991-12-16 annexe

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le groupement agréé est tenu de faire connaître au représentant de l'Etat toute modification aux informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 126-1 dans le délai d'un mois suivant la modification.
Il doit demander un nouvel agrément lorsqu'il se propose de changer de convention collective.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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