Article R126-6 du Code du travail applicable à Mayotte

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/1991
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Version01/04/2000
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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 1 avril 2000

Est codifié par : Décret 91-1263 1991-12-16 annexe

Modifié par : Ordonnance n°2000-285 du 30 mars 2000 - art. 1 () JORF 1er avril 2000

Le représentant du Gouvernement peut, sur le rapport du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, mettre fin à tout moment à son agrément, par décision motivée :
1° Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées ;
2° Lorsque les stipulations de la convention collective ou de l'accord collectif choisi ne sont pas respectées ou lorsque ceux-ci ont été dénoncés ;
3° Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 126-3.
Le groupement est avisé au préalable des motifs du retrait projeté et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis.
La décision mettant fin à l'agrément est notifiée au groupement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de décision mettant fin à l'agrément, le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois.
Entrée en vigueur le 1 avril 2000
Sortie de vigueur le 13 juillet 2001

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