Article R128-13 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version21/03/2004

Entrée en vigueur le 21 mars 2004

Est créé par : Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 13 () JORF 21 mars 2004

Est codifié par : Décret 91-1263 1991-12-16 annexe

Lorsque la caisse de prévoyance sociale constate que la condition d'effectif définie au deuxième alinéa de l'article L. 128-1 n'est pas remplie ou qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du titre de travail simplifié, elle notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser le titre pour le ou les salariés concernés tant que la condition méconnue n'est pas satisfaite.
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Entrée en vigueur le 21 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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