Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Conventions relatives au travail / TITRE III : Conventions et accords collectifs de travail / CHAPITRE VI : Conventions et accords collectifs de travail dans les industries électriques et gazières
Article R136-2 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/07/2007
Entrée en vigueur le 27 juillet 2007
Est créé par : Décret n°2007-1135 du 25 juillet 2007 - art. 1 () JORF 27 juillet 2007
Est codifié par : Décret 91-1263 1991-12-16 annexe
Lorsque le représentant de l'Etat, sollicité conjointement par les organisations syndicales d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs ainsi que les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche ou dans l'entreprise, accorde, pour la négociation de ces accords professionnels ou d'entreprise, le concours de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, son représentant intervient en tant qu'amiable compositeur. Il éclaire de ses conseils et de ses recommandations les parties à la négociation.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.