Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Conventions relatives au travail / TITRE IV : Salaire / CHAPITRE Ier : Salaire minimum interprofessionnel garanti
Article R141-2 du Code du travail applicable à Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version19/12/1991
>
Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 19 décembre 1991
Est créé par : Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991
Est codifié par : Décret 91-1263 1991-12-16 annexe
Pour déterminer la rémunération mensuelle minimale garantie d'un salarié prévue à l'article L. 141-3, il est retenu le nombre d'heures correspondant à la durée légale, conventionnelle ou conforme aux usages pour le mois considéré dans l'entreprise qui l'emploie.
Les heures correspondant aux fêtes légales désignées au premier alinéa de l'article L. 222-1 ou aux autres jours fériés prévus par le deuxième alinéa du même article ainsi que les heures chômées par décision de l'employeur pour tout autre motif que ceux énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 sont comprises dans cette durée. Il en va de même en ce qui concerne les jours ouvrables chômés compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire.
Les heures correspondant aux fêtes légales désignées au premier alinéa de l'article L. 222-1 ou aux autres jours fériés prévus par le deuxième alinéa du même article ainsi que les heures chômées par décision de l'employeur pour tout autre motif que ceux énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 sont comprises dans cette durée. Il en va de même en ce qui concerne les jours ouvrables chômés compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.