Article R141-2 du Code du travail applicable à Mayotte

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Version19/12/1991
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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 19 décembre 1991

Est créé par : Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991

Est codifié par : Décret 91-1263 1991-12-16 annexe

Pour déterminer la rémunération mensuelle minimale garantie d'un salarié prévue à l'article L. 141-3, il est retenu le nombre d'heures correspondant à la durée légale, conventionnelle ou conforme aux usages pour le mois considéré dans l'entreprise qui l'emploie.
Les heures correspondant aux fêtes légales désignées au premier alinéa de l'article L. 222-1 ou aux autres jours fériés prévus par le deuxième alinéa du même article ainsi que les heures chômées par décision de l'employeur pour tout autre motif que ceux énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 sont comprises dans cette durée. Il en va de même en ce qui concerne les jours ouvrables chômés compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire.
Entrée en vigueur le 19 décembre 1991
Sortie de vigueur le 13 juillet 2001
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