Article R145-6 du Code du travail applicable à Mayotte

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/1991
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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 19 décembre 1991

Est créé par : Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991

Est codifié par : Décret 91-1263 1991-12-16 annexe

Lorsqu'une saisie-arrêt aura été pratiquée, s'il survient d'autres créanciers, leurs demandes signées et déclarées sincères par eux et contenant toutes les pièces de nature à mettre le juge à même de faire l'évaluation des créances sont inscrites par le greffier sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Le greffier en donne avis dans les quarante-huit heures au tiers saisi par lettre recommandée qui vaut opposition et également par lettre recommandée au débiteur saisi.
En cas de changement de domicile, le créancier saisissant ou intervenant doit déclarer au greffe sa nouvelle résidence et il en est fait mention par le greffier sur les fiches sus-indiquées.
Entrée en vigueur le 19 décembre 1991
Sortie de vigueur le 13 juillet 2001

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