Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Conventions relatives au travail / TITRE IV : Salaire / CHAPITRE V : Saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur / Section 2 : Procédure de cession et de saisie-arrêt
Article R145-6 du Code du travail applicable à Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version19/12/1991
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 19 décembre 1991
Est créé par : Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991
Est codifié par : Décret 91-1263 1991-12-16 annexe
Lorsqu'une saisie-arrêt aura été pratiquée, s'il survient d'autres créanciers, leurs demandes signées et déclarées sincères par eux et contenant toutes les pièces de nature à mettre le juge à même de faire l'évaluation des créances sont inscrites par le greffier sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Le greffier en donne avis dans les quarante-huit heures au tiers saisi par lettre recommandée qui vaut opposition et également par lettre recommandée au débiteur saisi.
En cas de changement de domicile, le créancier saisissant ou intervenant doit déclarer au greffe sa nouvelle résidence et il en est fait mention par le greffier sur les fiches sus-indiquées.
En cas de changement de domicile, le créancier saisissant ou intervenant doit déclarer au greffe sa nouvelle résidence et il en est fait mention par le greffier sur les fiches sus-indiquées.
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