Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Conventions relatives au travail / TITRE IV : Salaire / CHAPITRE V : Saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur / Section 2 : Procédure de cession et de saisie-arrêt
Article R145-18 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/12/1991
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Décret 91-1263 1991-12-16 annexe
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Le juge qui a autorisé la saisie-arrêt reste compétent, même lorsque le débiteur transporte sa résidence dans le ressort d'un autre tribunal, tant qu'il n'a pas été procédé à une saisie dans le ressort du tribunal de la nouvelle résidence contre le même débiteur entre les mains du même tiers saisi.
Dès que le tiers saisi est avisé de la saisie-arrêt nouvelle, il remet au greffier en chef du tribunal de première instance le solde des sommes retenues en vertu de la saisie primitive et il est fait une répartition qui met fin à la procédure initiale.
Dès que le tiers saisi est avisé de la saisie-arrêt nouvelle, il remet au greffier en chef du tribunal de première instance le solde des sommes retenues en vertu de la saisie primitive et il est fait une répartition qui met fin à la procédure initiale.
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