Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Conventions relatives au travail / TITRE V : Pénalités / CHAPITRE Ier : Contrat d'apprentissage et contrat de travail / Section 1 : Contrat d'apprentissage
Article R151-4 du Code du travail applicable à Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version19/12/1991
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 19 décembre 1991
Est créé par : Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991
Est codifié par : Décret 91-1263 1991-12-16 annexe
L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 114-4 et L. 114-5 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe commises en état de récidive est encourue.
En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe commises en état de récidive est encourue.
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