Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Conventions relatives au travail / TITRE V : Pénalités / CHAPITRE Ier : Contrat d'apprentissage et contrat de travail / Section 2 : Contrat de travail
Article R151-6 du Code du travail applicable à Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version19/12/1991
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Version01/03/1994
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 91-1263 1991-12-16 annexe
Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 1 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-35 L. 122-36 et L. 122-37 et à celles de l'article R. 122-6 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
En cas de récidive dans le délai d'un an, le tribunal peut prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
En cas de récidive dans le délai d'un an, le tribunal peut prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
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