Article R151-6 du Code du travail applicable à Mayotte

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/1991
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Version01/03/1994
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Version13/07/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail applicable à Mayotte. - art. R161-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Décret n°91-1263 du 16 décembre 1991

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-35 L. 122-36 et L. 122-37 et à celles de l'article R. 122-6 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
En cas de récidive dans le délai d'un an, le tribunal peut prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 13 juillet 2013

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