Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Conventions relatives au travail / TITRE V : Pénalités / CHAPITRE Ier : Contrat d'apprentissage et contrat de travail / Section 2 : Contrat de travail
Article R151-6 du Code du travail applicable à Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version19/12/1991
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Version01/03/1994
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Décret n°91-1263 du 16 décembre 1991
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-35 L. 122-36 et L. 122-37 et à celles de l'article R. 122-6 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
En cas de récidive dans le délai d'un an, le tribunal peut prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
En cas de récidive dans le délai d'un an, le tribunal peut prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
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