Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Conventions relatives au travail / TITRE V : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire / CHAPITRE III : Droit disciplinaire / Section 1 : Garanties de procédure
Article R153-1 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 2013
Est codifié par : Décret n°91-1263 du 16 décembre 1991
Modifié par : Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2
La lettre de convocation prévue à l'article L. 153-4 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien.
Elle rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Elle est soit remise contre récépissé, soit adressée par lettre recommandée, dans le délai de deux mois fixé à l'article L. 153-6.