Article R153-1 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/1991
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Version13/07/2001
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Version13/07/2013

Entrée en vigueur le 13 juillet 2013

Est codifié par : Décret n°91-1263 du 16 décembre 1991

Modifié par : Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2

La lettre de convocation prévue à l'article L. 153-4 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.

Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien.

Elle rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Elle est soit remise contre récépissé, soit adressée par lettre recommandée, dans le délai de deux mois fixé à l'article L. 153-6.

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Entrée en vigueur le 13 juillet 2013
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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