Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Conventions relatives au travail / TITRE V : Pénalités / CHAPITRE IV : Groupements d'employeurs
Article R154-1 du Code du travail applicable à Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version19/12/1991
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 19 décembre 1991
Est créé par : Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991
Est codifié par : Décret 91-1263 1991-12-16 annexe
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 126-5 en empêchant un salarié mis à sa disposition par le groupement d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.
En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.
En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.
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