Article R154-1 du Code du travail applicable à Mayotte

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/1991
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Version13/07/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail applicable à Mayotte. - art. R126-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 décembre 1991

Est créé par : Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991

Est codifié par : Décret 91-1263 1991-12-16 annexe

Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 126-5 en empêchant un salarié mis à sa disposition par le groupement d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.
En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.
Entrée en vigueur le 19 décembre 1991
Sortie de vigueur le 13 juillet 2001

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