Article R156-2 du Code du travail applicable à Mayotte

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/1991
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Version01/03/1994
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Version13/07/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail applicable à Mayotte. - art. R163-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Décret n°91-1263 du 16 décembre 1991

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 141-2 ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par l'article L. 141-3.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 13 juillet 2013

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