Article R225-5 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/10/2006
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Version13/07/2013

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail applicable à Mayotte. - art. R225-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 juillet 2013

Est codifié par : Décret n°91-1263 du 16 décembre 1991

Modifié par : Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 3

L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.

Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

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Entrée en vigueur le 13 juillet 2013
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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