Article R225-10 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/10/2006
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Version13/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail applicable à Mayotte. - art. R225-8 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail applicable à Mayotte. - art. R225-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 juillet 2013

Est codifié par : Décret n°91-1263 du 16 décembre 1991

Modifié par : Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 3

Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés ayant bénéficié du congé, durant l'année en cours, atteint la proportion ci-après :
Etablissements occupant :
Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
De 50 à 100 salariés : deux bénéficiaires ;
De 100 à 200 salariés : trois bénéficiaires ;
De 200 à 500 salariés : quatre bénéficiaires ;
De 500 à 1 000 salariés : cinq bénéficiaires ;
De 1 000 à 2 000 salariés : six bénéficiaires ;
Au-delà de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2013
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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