Article R231-9 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2006

Entrée en vigueur le 2 mars 2006

Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25

Des appareils de protection individuels adaptés aux risques encourus sont mis à la disposition des salariés susceptibles d'être exposés à l'action des substances ou des préparations chimiques dangereuses.
Le personnel d'intervention ou de secours dont la présence est indispensable en cas de dispersion accidentelle dans les locaux de travail de substances ou de préparations chimiques dangereuses doit être équipé de moyens de protection corporelle adaptés aux risques encourus et, s'il y a lieu, d'appareils de protection respiratoire isolants.
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Entrée en vigueur le 2 mars 2006
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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